Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 16
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- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 10
I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (VD)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Décret n°2010-342 du 31 mars 2010 - art. 1 (Ab)
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 27, v. init.
Code des transports - art. L4312-3-2 (VD)
Décision n°2010-91 QPC du 28 janvier 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décision n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-2 (V)
Code rural - art. L313-6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L313-6 (V)
