Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - Article 61

Chemin :




Article 61

La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna *champ d' application*.

(Paragraphe modificateur).

NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."


Liens relatifs à cet article