Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - Article 5
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Article 5
Les ressources déterminées conformément aux articles 3 et 4 précédents sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
