Décret n°69-810 du 12 août 1969 - Article 28

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Article 28

La compagnie nationale et les compagnies régionales [*attributions*] concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.

Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.


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