Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - Article 10
Chemin :
Article 10
Les frais afférents aux affections et traitements prévus au 2° du paragraphe II de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1966 ne peuvent être remboursés [*condition préalable*] que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article 11 du présent décret [*contrôle*].
