Loi du 3 juillet 1913 - Article 8
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Article 8
Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 1.300 à 3.000 F [*sanctions*]. L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.
L'article 463 du code pénal et suivants sont applicables.
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