Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - Article 39-1
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Article 39-1
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail, est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident [*formalité obligatoire*].
