Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - Article 40
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Article 40
L'aide médicale à domicile comporte notamment :
Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;
Les soins de rééducation fonctionnelle ;
Les moyens de diagnostic ;
Les traitements spéciaux ;
La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;
La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;
La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-2 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-3 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-3 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-4 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-4 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 45-3 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-3 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-3 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-4 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 41-4 (M)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 45-3 (M)
