Arrêté du 30 juin 1979 - Article 4

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Article 4
  • Modifié par Arrêté 1994-11-23 art. 3 JORF 27 novembre 1994

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994 :

5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F ;

13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F ;

27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F ;

33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F ;

40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F ;

60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994.


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