Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - Article 88
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Article 88
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article 24.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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