Arrêté du 16 août 2006 - Article 4

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Article 4

Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.


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