Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - Article 5

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Article 5

En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés aux articles 2 et 4 et au deuxième alinéa de l'article 3 est assurée sous le contrôle scientifique et technique :

1° De la direction régionale des affaires culturelles pour les travaux mentionnés aux articles 2 et 4 ;

2° Du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, lorsque la maîtrise d'oeuvre a été assurée par un architecte mentionné au deuxième alinéa de l'article 3.


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