Arrêté du 8 mars 2005 - Article 3

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Article 3

Lorsqu'un compte de dépôt est ouvert, en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante doit, en outre, prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services énumérés par l'article D. 312-5 du code monétaire et financier.


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