Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 - Article 4
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Article 4
Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :
a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;
b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;
d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.
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CGI 1741
Ordonnance 2004-559 2004-06-17 art. 222-38, art. 222-40, art. 313-1 à 313-3, art. 314-1 à 314-3, art. 324-1 à 324-6, art. 421-2-1, art. 421-5, art. 433-1, art. 434-9, art. 435-2, art. 441-1 à 441-7, art. 441-8, art. 441-9
Code du travail - art. L125-1 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L152-6 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Code du travail - art. L341-6 (M)
Code pénal - art. 450-1 (M)
Ordonnance 2004-559 2004-06-17 art. 222-38, art. 222-40, art. 313-1 à 313-3, art. 314-1 à 314-3, art. 324-1 à 324-6, art. 421-2-1, art. 421-5, art. 433-1, art. 434-9, art. 435-2, art. 441-1 à 441-7, art. 441-8, art. 441-9
Code du travail - art. L125-1 (M)
Code du travail - art. L125-3 (M)
Code du travail - art. L152-6 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code du travail - art. L324-9 (M)
Code du travail - art. L341-6 (M)
Code pénal - art. 450-1 (M)
Cité par:
Décret n°2009-243
du 2 mars 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 152, v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 75, v. init.
Code de la santé publique - art. L6148-5 (V)
Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 152, v. init.
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 75, v. init.
Code de la santé publique - art. L6148-5 (V)
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