Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - Article 7

Chemin :




Article 7

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini à cet article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 634-2-2 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.


Liens relatifs à cet article