Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 - Article 44
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- Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 44
I.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
II.-Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2012, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III.-Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2012, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV.-Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2012, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
V.-Se conforment, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2012.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-6
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4
Code de la sécurité sociale. - art. L613-1
Code de la sécurité sociale. - art. L622-5
Cité par:
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2008 (V)
Arrêté du 31 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 7 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 août 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Arrêté du 3 novembre 2009 (V)
Arrêté du 3 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 44
LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 44, v. init.
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 11 (V)
Arrêté du 3 août 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 août 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 août 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 août 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 mai 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 mai 2013 - art. 2, v. init.
