Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - Article 10
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Article 10
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine".
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés à l'article 6.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
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Décret n°2004-123 du 9 février 2004 - art. 5 (V)
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Décret n°2004-123 du 9 février 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2007-1689 du 29 novembre 2007 - art. 1
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 75, v. init.
Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009, v. init.
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16, v. init.
Décret n°2010-718 du 29 juin 2010 - art. 6, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2 (V)
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Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4 (V)
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Arrêté du 29 juin 2011 - art., v. init.
Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 - art. 3, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (V)
Code de l'urbanisme - art. L321-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-41 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-41 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-42 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R2334-36 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2334-36 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 257 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies (V)
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Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 2 (V)
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Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 4 (V)
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Arrêté du 29 juin 2011 - art., v. init.
Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1, v. init.
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