Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - Article 9
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Article 9
Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2000-967 du 3 octobre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 - art. 4, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (VD)
Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 - art. 4, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1111-10 (VD)
