Décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 - Article 2

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Article 2

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 du code de procédure pénale ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.


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