Décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 - Article 2
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Article 2
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 du code de procédure pénale ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
