Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - Article 21
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Article 21
- Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13
I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
NOTA:
Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 216 (V)
Décret n°2008-487 du 22 mai 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-487 du 22 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 juin 2008, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009, v. init.
Délibération n° 2009-355 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2009-356 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 (V)
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 (Ab)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010, v. init.
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010, v. init.
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 (V)
Délibération n° 2008-379 du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13, v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Délibération n° 2010-427 du 25 novembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 30 novembre 2011 (V)
Arrêté du 30 novembre 2011, v. init.
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011, v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011, v. init.
Code de la défense. - art. L2337-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 29-1 (V)
Décret n°2008-487 du 22 mai 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-487 du 22 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 juin 2008, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-786 du 23 juin 2009, v. init.
Délibération n° 2009-355 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Délibération n° 2009-356 du 11 juin 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 (V)
Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 (Ab)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 23 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010, v. init.
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010, v. init.
Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 (V)
Délibération n° 2008-379 du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13, v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Délibération n° 2010-427 du 25 novembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 (V)
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1308 du 14 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 30 novembre 2011 (V)
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Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011, v. init.
Délibération n° 2011-204 du 7 juillet 2011, v. init.
Code de la défense. - art. L2337-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 29-1 (V)
