Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - Article 40
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10
Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 9 (V)
Décret n°2012-908 du 23 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. LO6175-2 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R2336-11 (V)
