Décret n°2000-1324 du 26 décembre 2000 - Article 3

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Article 3

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 25 833 F par an à compter du 1er janvier 2001 ;

b) Pour les couples mariés, à 42 628 F par an à compter du 1er janvier 2001.


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