Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - Article 4
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Article 4
Dès l'enregistrement de la demande, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.
Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
