Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - Article 46

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Article 46

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.


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