Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - Article 36
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Article 36
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée à Mayotte, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter Mayotte ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation à Mayotte, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
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Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 10 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 10 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 10 (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 48 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 48 (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 48 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 23 (V)
Arrêté du 19 janvier 2004 - art. ANNEXE II (V)
Arrêté du 19 janvier 2004 - art. ANNEXE II (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 10 (M)
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