Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - Article 17
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Article 17
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
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Loi 52-893 1952-07-25
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 11 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 6-1 (T)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 11 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 6-1 (T)
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Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 6 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 20 (M)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 6 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V)
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