Décret n°99-725 du 3 août 1999 - Article 3
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Article 3
Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
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Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Code rural 1003-12
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Code rural 1003-12
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