Décret n°2001-188 du 26 février 2001 - Article 16

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Article 16

Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale ayant accompli en cette qualité depuis leur titularisation au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service de l'administration centrale.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du deuxième grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :



SITUATION
dans la classe normale

SITUATION
dans la classe fonctionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


NOTA:

Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 16 prend effet au 1er août 1996.


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