Arrêté du 26 décembre 2000 - Article 5

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Article 5

A compter du 1er janvier 2001, pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :

1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée sans personne à charge

EN POURCENTAGE

2,68

BÉNÉFICIAIRE

Couple sans personne à charge

EN POURCENTAGE

2,77

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

EN POURCENTAGE

2,20

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

EN POURCENTAGE

2,01

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

EN POURCENTAGE

1,78

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

EN POURCENTAGE

1,66

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge

EN POURCENTAGE

1,55

BÉNÉFICIAIRE

Personne isolée ou couple avec six personnes à charge ou plus

EN POURCENTAGE

1,49

2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

DÉSIGNATION/PLAFONDS(en francs)

Personne isolée sans personne à charge : 1 481

Ménage sans personne à charge : 1 798

Bénéficiaire isolé ou ménage : - ayant une personne à charge

1 922

- ayant deux personnes à charge

1 983

- ayant trois personnes à charge

2 043

- ayant quatre personnes à charge

2 105

- ayant cinq personnes à charge

2 201

- ayant six personnes à charge et plus

2 342

Pour la détermination de TL les taux et tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.