Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - Article 6
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Article 6
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est fixée, pour les salariés concernés par cette aide ou cet allégement, à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 du présent décret.
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article 5 du présent décret ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.
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Cité par:
Loi 93-1313 1993-12-20 art. 39-1
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Décret 2000-89 2000-02-02 art. 2 à 5, art. 39, art. 5
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (M)
Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Décret 2000-89 2000-02-02 art. 2 à 5, art. 39, art. 5
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (M)
Cité par:
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 14 (M)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 14 (V)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 17 (M)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 17 (V)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 18 (M)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 18 (V)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 14 (V)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 17 (M)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 17 (V)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 18 (M)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 18 (V)
