Décret n°97-109 du 6 février 1997 - Article 13
Chemin :
Article 13
Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :
a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ;
b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;
c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;
d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ;
e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 3 (V)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 7 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 9 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 157 (M)
Code civil - art. 16-11 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 3 (V)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 7 (M)
Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 9 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 157 (M)
Code civil - art. 16-11 (M)
Cité par:
