Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - Article 136
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Article 136
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
III. à V. Paragraphes modificateurs
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 1 (M)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (VD)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (V)
Code du travail - art. L5423-24 (VD)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
