Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - Article 25
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Article 25
I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, à l'exception du cinquième alinéa, L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1, L. 121-22, L. 122-9, L. 125-1 à L. 125-7, L. 163-13, L. 163-13-1, L. 169-2, L. 211-4, L. 212-1, L. 212-14, L. 241-3 bis, L. 314-1, L. 318-1 à L. 318-3 et L. 321-6 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995.
II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :
Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ;
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code. III. - *paragraphe modificateur*.
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 8 (M)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 27
CODE DES COMMUNES. - art. L121-10 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-10-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-15-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-19 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-20 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-20-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-13 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-13-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L166-5 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L169-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L211-4 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L212-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L321-6 (Ab)
Code des communes L121-9, L121-10, L121-10-1, L121-12, L121-15, L121-15-1, L121-19, L121-20, L121-20-1, L121-22, L122-9, L125-1 à L125-7, L163-12, L163-13, L163-13-1, L166-1, L166-5, L169-2, L211-4, L212-1, L212-14, L241-3 bis, L314-1, L318-1 à L318-
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 27
CODE DES COMMUNES. - art. L121-10 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-10-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-15 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-15-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-19 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-20 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-20-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-22 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-13 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L163-13-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L166-5 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L169-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L211-4 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L212-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L321-6 (Ab)
Code des communes L121-9, L121-10, L121-10-1, L121-12, L121-15, L121-15-1, L121-19, L121-20, L121-20-1, L121-22, L122-9, L125-1 à L125-7, L163-12, L163-13, L163-13-1, L166-1, L166-5, L169-2, L211-4, L212-1, L212-14, L241-3 bis, L314-1, L318-1 à L318-
Cité par:
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 4 (M)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 4 (M)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 4 (V)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 4 (M)
Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 4 (V)
