Arrêté du 15 mai 1996 - Article 4
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Article 4
Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
- les services de police et de gendarmerie ;
- les autorités judiciaires ;
- les autorités administratives pour les informations visées à l'article 5 ;
- les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accord ;
- les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés.
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Cite:
Arrêté 1996-05-15 art. 5
