Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - Article 15

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Article 15

Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :

1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;

3° Les autres produits.

Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.


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