Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - Article 2-9
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Article 2-9
L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession mentionné à l'article 3 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue mentionné à l'article 2-8. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.
L'autorité compétente accuse réception des dossiers de demande de concession.
