Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - Article 21
Chemin :
- Modifié par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 18
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire accompagnés, dans les cas prévus par les articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement, d'une étude de dangers et de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.
