Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 - Article 65
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 4
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Le procureur général saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
