Loi n°92-533 du 17 juin 1992 - Article 7

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Article 7

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines :

1° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans justifier de la détention de l'agrément ;

2° Quiconque, détenteur de l'agrément, aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 3.

3° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis.


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