Arrêté du 15 avril 1992 - Article Annexe
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Article Annexe
- Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 9 (V)
1. Les oeufs utilisés pour la fabrication des ovoproduits doivent être conditionnés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :
2. a) Pour fabriquer des ovoproduits, seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la consommation humaine ; leurs coquilles doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts ;
b) Par dérogation à l'alinéa a, les oeufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d'ovoproduits, à condition d'être livrés directement par les centres d'emballage ou l'exploitation de production à un établissement agréé, où ils doivent être cassés et traités aussi rapidement que possible.
3. Les oeufs et les ovoproduits qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine. Ils doivent être immédiatement placés dans le local prévu au chapitre II, point 8.
