Décret n°90-770 du 31 août 1990 - Article 19
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Article 19
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire est un professeur des écoles hors classe, le représentant de ce grade siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.
