Loi n°95-125 du 8 février 1995 - Article 21
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Article 21
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
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Cité par:
Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-2 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-2 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-29 (V)
Code de justice administrative - art. L771-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1530 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-2 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-2 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-29 (V)
Code de justice administrative - art. L771-3 (V)
Code de procédure civile - art. 1530 (V)
