Décret n°94-125 du 8 février 1994 - Article 11
Chemin :
Article 11
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Ceux nécessaires à la protection des rives contre l'érosion peuvent ainsi être autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien de la réserve et l'accueil du public.
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Cite:
Code rural L242-9
