Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - Article 25
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Article 25
La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.
Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.
Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.
