Arrêté du 16 mars 1992 - Article 4
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Article 4
- Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 2 JORF 1 janvier 2002
- Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p. 100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du du préfet du département où le collecteur a son siège.
