Arrêté du 16 mars 1992 - Article 4

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Article 4

Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p. 100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du du préfet du département où le collecteur a son siège.


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