Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 - Article 4
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Article 4
L'autorisation de percevoir les impôts est annuelle *périodicité*.
Le rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat est évalué par les lois de finances.
Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (M)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 - art. 12 (V)
Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 - art. 10 (V)
Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V)
Code du travail - art. R960-26 (T)
Code du travail - art. R964-3 (M)
Code du travail - art. R964-3 (VT)
Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 1 (Ab)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V)
Décret n°82-1109 du 23 décembre 1982 - art. 12 (V)
Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 - art. 10 (V)
Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V)
Code du travail - art. R960-26 (T)
Code du travail - art. R964-3 (M)
Code du travail - art. R964-3 (VT)
Décret n°61-960 du 24 août 1961 - art. 1 (Ab)
