Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 - Article 17
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Article 17
Seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement,
les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce précité qui, directement ou par personne interposée, auront réalisé sur le marché boursier toute opération dans le but d'augmenter artificiellement la valeur de négociation prévue à l'article 6.
En cas de poursuites engagées en application de l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers est obligatoirement consultée par les autorités judiciaires compétentes.
