Arrêté du 31 décembre 1991 - Article 1

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Article 1

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :

Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 827 402 485 F

Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 080 456 845 F

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

5 943 337 305 F

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :

1 535 541 436 F

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 29 348 262 F

Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 608 910 665 F

Régie autonome des transports parisiens : 123 496 782 F

Caisse de retraite de la Banque de France : 48 392 760 F

Caisse nationale des barreaux français : 97 160 631 F


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