Arrêté du 31 décembre 1991 - Article 1
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Article 1
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 827 402 485 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 080 456 845 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
5 943 337 305 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 535 541 436 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 29 348 262 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 608 910 665 F
Régie autonome des transports parisiens : 123 496 782 F
Caisse de retraite de la Banque de France : 48 392 760 F
Caisse nationale des barreaux français : 97 160 631 F
