Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - Article 57
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Article 57
Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
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Cite:
Cité par:
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 55, v. init.
Code du travail - art. L442-10 (M)
Code du travail - art. L442-9 (Ab)
Code du travail - art. L442-10 (M)
Code du travail - art. L442-9 (Ab)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
