Décret n°78-507 du 29 mars 1978 - Article 7
Chemin :
Article 7
La durée des stages de formation prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieure à six mois. Le stage peut être renouvelé une fois.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Wednesday, June 19, 2013
Chemin :